37. Des barres de purgeage d’au plus 3,6 m (12 pi) doivent être fournies au travailleur visé à l’article 36. Ces barres doivent avoir un protecteur pour les mains ainsi qu’une longueur et une rigidité telles que la barre puisse être utilisée à un angle de 45 ° par rapport à l’horizontale.
D. 213-93, a. 37; D. 782-97, a. 4.